C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
8. La réponse du défendeur québécois liée à une demande d’ordonnance relativement aux aliments en vertu du paragraphe 18.1 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci. Dans les 30 jours de la signification de la demande, cette réponse est déposée au greffe de la Cour supérieure et une copie est transmise au ministre de la Justice.
Faute pour ce défendeur de produire une réponse dans le délai imparti, l’ordonnance est rendue par défaut.
A.M. 5165, a. 8.
En vig.: 2024-02-29
8. La réponse du défendeur québécois liée à une demande d’ordonnance relativement aux aliments en vertu du paragraphe 18.1 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci. Dans les 30 jours de la signification de la demande, cette réponse est déposée au greffe de la Cour supérieure et une copie est transmise au ministre de la Justice.
Faute pour ce défendeur de produire une réponse dans le délai imparti, l’ordonnance est rendue par défaut.
A.M. 5165, a. 8.